« Pratiques israéliennes affectant les droits humains du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est »

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté par 87 voix pour, 26 contre (dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Autriche, le Canada, l’Allemagne et l’Italie), et 53 abstentions dont la France, le Brésil, le Danemark, la Finlande, le Japon, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse), la résolution suivante :

L’Assemblée générale,

Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme ,

Rappelant également le Pacte international relatif aux droits civils et politiques , le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits de l’enfant , et affirmant que ces instruments relatifs aux droits humains doivent être respectés dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,

Réaffirmant ses résolutions sur la question, y compris sa résolution 75/98 du 10 décembre 2020, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire d’urgence,

Rappelant les résolutions pertinentes du Conseil des droits de l’homme,

Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et soulignant la nécessité de les appliquer,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés , ainsi que celui du Secrétaire général sur les travaux du Comité ,

Prenant note du rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 , ainsi que des autres rapports pertinents récemment établis par le Conseil des droits de l’homme,

Prenant note également du rapport de la commission d’enquête internationale indépendante créée par la résolution S-30/1 du Conseil des droits de l’homme ,

Soulignant qu’il faut veiller à ce que les responsables de toutes les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme répondent de leurs actes afin de mettre un terme à l’impunité, de faire régner la justice, de prévenir de nouvelles violations, de protéger les civils et de promouvoir la paix,

Prenant note du récent rapport de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale concernant les répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du Golan syrien occupé ,

Déplorant vivement que 55 ans se soient écoulés depuis le début de l’occupation israélienne et soulignant qu’il faut de toute urgence inverser les tendances négatives sur le terrain et rétablir un horizon politique qui permette de faire avancer et d’accélérer des négociations constructives visant à conclure un accord de paix qui mettra totalement fin à l’occupation israélienne commencée en 1967 et à résoudre, sans exception, toutes les questions fondamentales relatives au statut final afin de parvenir à un règlement pacifique, juste, durable et global de la question de Palestine,

Consciente de la responsabilité qui incombe à la communauté internationale de promouvoir les droits humains et de faire respecter le droit international, et rappelant à cet égard sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,

Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé , et rappelant également ses résolutions sur la question,

Notant en particulier que, dans sa réponse, la Cour a notamment estimé que la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui était associé étaient contraires au droit international,

Prenant note de sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,

Notant que la Palestine a adhéré à plusieurs instruments relatifs aux droits humains et aux principales conventions relatives au droit humanitaire ainsi qu’à d’autres traités internationaux,

Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force,

Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 , est applicable au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,

Réaffirmant l’obligation incombant aux États parties à la quatrième Convention de Genève en vertu des articles 146, 147 et 148 touchant les sanctions pénales, les infractions graves et les responsabilités des Hautes Parties contractantes,

Rappelant la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 2014 , adoptées par la Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures à prendre pour imposer la Convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, visant à y garantir le respect de la Convention,

Réaffirmant que tous les États ont le droit et le devoir de prendre des mesures, dans le respect du droit international et du droit international humanitaire, pour contrer des actes de violence meurtrière perpétrés contre leur population civile afin de protéger la vie de leurs citoyens,

Soulignant que les accords israélo-palestiniens conclus dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient, y compris les accords de Charm el-Cheikh, doivent être pleinement respectés et que la feuille de route du Quatuor en vue d’un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États doit être mise en œuvre,

Soulignant également que l’Accord réglant les déplacements et le passage et les Principes convenus concernant le passage de Rafah, en date du 15 novembre 2005, doivent être pleinement appliqués de manière à permettre la libre circulation de la population civile palestinienne à l’intérieur de la bande de Gaza ainsi qu’à destination et en provenance de celle-ci,

Gravement préoccupée par les tensions et les violences récemment observées sur l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est, notamment celles qui concernaient les Lieux saints à Jérusalem, dont l’esplanade des Mosquées, et déplorant la mort de civils innocents,

Réaffirmant que la communauté internationale s’intéresse légitimement, par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies, à la question de la ville de Jérusalem et à la protection de ses particularités spirituelles, religieuses et culturelles, comme le prévoient les résolutions de l’Organisation sur la question,

Réaffirmant l’obligation de respecter le statu quo historique, la signification particulière des Lieux saints et l’importance de la ville de Jérusalem pour les trois religions monothéistes,

Consciente que les mesures de sécurité ne peuvent à elles seules faire cesser la recrudescence de la tension, de l’instabilité et de la violence, et demandant que le droit international, y compris le droit humanitaire et le droit des droits de l’homme, soit strictement respecté, et notamment que la protection des civils soit assurée, que la sécurité des personnes soit mise en avant, que la désescalade soit amorcée, que chacun fasse preuve de retenue, en s’abstenant notamment de tout acte ou propos provocateur, et que soit instaurée une stabilité propice à la paix,

Notant avec une vive préoccupation les violations systématiques des droits humains du peuple palestinien qu’Israël, Puissance occupante, continue de commettre, notamment l’usage excessif de la force et les opérations militaires occasionnant des morts et des blessés parmi les civils palestiniens, y compris les enfants, les femmes et les manifestants pacifiques et non violents, ainsi que les journalistes et les membres du personnel médical et humanitaire ; l’incarcération et la détention arbitraires de Palestiniens, parfois pendant des décennies ; le recours aux châtiments collectifs ; le bouclage de certaines zones ; la confiscation de terres ; l’établissement d’implantations et leur extension ; la construction, dans le Territoire palestinien occupé, d’un mur qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 ; la destruction de biens et d’infrastructures ; le déplacement forcé de civils, notamment les tentatives de transfert forcé de familles bédouines ; et toutes les autres mesures qu’Israël prend pour modifier le statut juridique, le caractère géographique et la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem Est, et exigeant que ces pratiques illégales cessent,

Gravement préoccupée de voir Israël, Puissance occupante, procéder, à un rythme sans précédent, à la démolition d’habitations palestiniennes et de structures, dont des écoles, fournies dans le cadre de l’assistance humanitaire internationale, en particulier dans Jérusalem-Est occupée et sur son pourtour, notamment en guise de châtiment collectif, en violation du droit international humanitaire, ainsi qu’annuler des permis de résidence et expulser les habitants palestiniens de la ville de Jérusalem,

Déplorant les retombées négatives persistantes de la poursuite des conflits à l’intérieur de la bande de Gaza et sur son pourtour, ainsi que le nombre élevé de victimes pendant la période récente parmi les civils palestiniens, notamment parmi les enfants, et toutes les violations du droit international, et appelant au plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, ainsi que des principes de légalité, de distinction, de précaution et de proportionnalité,

Gravement préoccupée par les conditions désastreuses, sur le plan humanitaire, et critiques, sur le plan socioéconomique et de la sécurité, qui règnent dans la bande de Gaza, en raison notamment des bouclages prolongés et des restrictions draconiennes à l’activité économique et à la circulation, qui correspondent de fait à un blocus et qui aggravent la pauvreté et le désarroi de la population civile palestinienne, ainsi que par les effets néfastes à court et à long termes, sur la situation des droits humains, de ces conditions, des destructions généralisées et des entraves qu’Israël, Puissance occupante, ne cesse de mettre au processus de reconstruction,

Rappelant avec une profonde préoccupation le rapport de l’équipe de pays des Nations Unies, en date d’août 2012, intitulé « Gaza in 2020 : a liveable place ? »,

Rappelant la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 28 juillet 2014 ,

Soulignant qu’il importe que toutes les parties appliquent intégralement la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité, en date du 8 janvier 2009, et sa propre résolution ES-10/18 du 16 janvier 2009,

Soulignant également que la situation dans la bande de Gaza est insoutenable et qu’un accord de cessez-le-feu durable doit mener à une amélioration considérable des conditions de vie du peuple palestinien dans la bande de Gaza, notamment grâce à l’ouverture régulière et durable des points de passage, et assurer la sécurité et le bien-être des civils de part et d’autre, et déplorant le manque de progrès accomplis à cet égard,

Profondément préoccupée par les informations faisant état de violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commises au cours des opérations militaires successives menées dans la bande de Gaza , et affirmant de nouveau qu’il est nécessaire que toutes les parties donnent sérieusement suite aux recommandations formulées à leur intention afin que les responsabilités soient établies et que justice soit faite,

Soulignant qu’il importe de protéger celles et ceux qui défendent les droits humains et s’attachent à promouvoir les questions y relatives dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de les laisser travailler librement, sans craindre d’être agressés ou harcelés,

Notant avec une profonde préoccupation la politique israélienne de bouclage et l’imposition de restrictions draconiennes, notamment par la mise en place de centaines d’obstacles à la circulation et de postes de contrôle et d’un régime de permis, qui contribuent à entraver, dans tout le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, la liberté de circulation des personnes et des biens, notamment des articles médicaux et humanitaires, et l’accès aux projets de coopération pour le développement et d’assistance humanitaire financés par des donateurs et leur suivi, et à mettre à mal la continuité territoriale et, par conséquent, portent atteinte aux droits humains du peuple palestinien et nuisent à sa situation socioéconomique et humanitaire, qui demeure catastrophique dans la bande de Gaza, et aux efforts de relèvement et de développement de l’économie palestinienne, et appelant de ses vœux la levée complète des restrictions en la matière,

Profondément préoccupée par le maintien en détention de milliers de Palestiniens, dont un grand nombre de femmes et d’enfants ainsi que de représentants élus, dans des prisons ou des centres de détention israéliens, dans des conditions éprouvantes qui se caractérisent notamment par le manque d’hygiène, la mise au secret, le recours fréquent à un internement administratif d’une durée excessive sans chef d’inculpation et sans garantie d’une procédure régulière, l’absence de soins médicaux adaptés et les nombreuses négligences médicales, y compris de prisonniers malades, lesquelles risquent d’avoir des conséquences fatales, et l’interdiction de visites familiales, qui nuit à leur bien-être, et constatant avec une vive inquiétude que des prisonniers palestiniens font l’objet de mauvais traitements et de harcèlement et que des cas de torture ont été signalés,

Gravement préoccupée par les grèves de la faim entreprises par des prisonniers palestiniens pour protester contre les conditions pénibles dans lesquelles ils sont incarcérés et détenus par la Puissance occupante, tout en prenant note des accords conclus sur les conditions de détention dans les prisons israéliennes et en demandant qu’ils soient appliqués sans délai et dans leur intégralité,

Rappelant l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) , et demandant que ces règles soient respectées,

Rappelant également l’interdiction faite par le droit international humanitaire de déporter les civils des territoires occupés,

Déplorant la pratique de rétention des dépouilles mortelles et demandant leur restitution aux familles, lorsque cela n’a pas encore été fait, conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme, afin de permettre à celles-ci de faire leur deuil dans la dignité selon leurs croyances et traditions religieuses,

Soulignant qu’il importe d’empêcher tout acte de violence, de harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens extrémistes et des groupes de colons armés, notamment envers des civils palestiniens, en particulier des enfants, et leurs biens, y compris leurs habitations, leurs terres agricoles et leurs sites religieux ou historiques, y compris dans Jérusalem-Est occupée, et déplorant les violations des droits humains des Palestiniens commises à cet égard, notamment les actes de violence au cours desquels des civils sont tués ou blessés,

Convaincue de la nécessité d’une présence internationale chargée de suivre la situation, de concourir à mettre un terme à la violence et à protéger la population civile palestinienne et d’aider les parties à appliquer les accords conclus, rappelant à cet égard l’importance du mandat et la contribution positive de la Présence internationale temporaire à Hébron, et déplorant la décision unilatérale du Gouvernement israélien de ne pas renouveler ce mandat,

Soulignant qu’il faut que cessent immédiatement et entièrement tous les actes de violence, y compris les attaques militaires, les destructions et les actes de terreur,

Soulignant également que la protection des civils est essentielle pour assurer la paix et la sécurité, et qu’il faut prendre des mesures pour garantir la sécurité et la protection de la population civile palestinienne dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, conformément aux dispositions du droit international humanitaire et aux obligations qui en découlent,

Soulignant en outre que le droit de réunion pacifique doit être respecté,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur la protection de la population civile palestinienne et des observations qui y sont formulées sur les moyens de garantir la sécurité, la protection et le bien-être de la population civile palestinienne se trouvant sous occupation israélienne,

Notant les efforts persistants déployés pour améliorer le secteur de la sécurité palestinien et les progrès notables accomplis dans ce domaine, et notant que la coopération bénéficiant à la fois aux Palestiniens et aux Israéliens se poursuit, contribuant en particulier à promouvoir la sécurité et à renforcer la confiance,

Engageant instamment les parties à garder le calme et à faire preuve de retenue, à s’abstenir de tout acte de provocation ou d’incitation, ou de tout propos incendiaire, notamment de nature à heurter les sensibilités religieuses et culturelles, y compris à Jérusalem-Est, et à faire tout leur possible pour désamorcer les tensions et promouvoir l’instauration de conditions garantes de la crédibilité et du succès des négociations de paix,

Soulignant le droit qu’ont tous les peuples de la région de jouir des droits fondamentaux consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits humains,

1. Affirme de nouveau que toutes les mesures et décisions prises par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en violation des dispositions applicables de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, sont illégales et n’ont aucune validité, et exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il applique intégralement toutes les dispositions de la quatrième Convention de Genève de 1949 et mette fin immédiatement à toutes les mesures et décisions prises en violation des dispositions de la Convention ;

2. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il renonce à l’ensemble des mesures contraires au droit international ainsi qu’aux lois, politiques et actes discriminatoires dans le Territoire palestinien occupé qui ont pour effet de violer les droits humains du peuple palestinien, à savoir tuer ou blesser des civils, les détenir ou les emprisonner arbitrairement, les déplacer de force, notamment chercher à transférer de force des familles bédouines, transférer sa propre population dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, détruire ou confisquer les biens des civils, en particulier démolir les habitations, notamment en guise de châtiment collectif, en violation du droit international humanitaire, et entraver de quelque manière que ce soit l’acheminement de l’aide humanitaire, et qu’il respecte scrupuleusement le droit des droits de l’homme et s’acquitte de ses obligations juridiques à cet égard, y compris celles découlant des résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question ;

3. Demande que des mesures urgentes soient prises pour assurer la sûreté et la protection des civils palestiniens du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, conformément aux dispositions pertinentes du droit international humanitaire et comme l’a exigé le Conseil de sécurité dans sa résolution 904 (1994) du 18 mars 1994 ;

4. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur la protection de la population civile palestinienne et des observations qui y sont formulées, y compris la possibilité d’étendre la portée des mécanismes de protection existants pour prévenir et décourager les violations, et préconise la poursuite de l’action menée dans le cadre de l’Organisation pour les droits humains afin d’assurer la protection juridique et la sécurité de la population civile palestinienne ;

5. Demande à Israël de coopérer sans réserve avec les rapporteurs spéciaux concernés et autres mécanismes pertinents ainsi que dans le cadre des enquêtes du Conseil des droits de l’homme, notamment en leur facilitant l’entrée sur le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, afin qu’ils puissent y surveiller la situation relative aux droits humains et faire rapport à ce sujet dans le cadre de leur mandat ;

6. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il mette fin à toutes ses activités d’implantation, à la construction du mur et à toute autre mesure visant à modifier le caractère, le statut ou la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et son pourtour, qui ont toutes des conséquences graves et préjudiciables, entre autres pour les droits humains du peuple palestinien, notamment son droit à l’autodétermination, et pour la perspective de mettre fin le plus tôt possible à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne, et demande que ses résolutions pertinentes et celles du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2334 (2016) du 23 décembre 2016, soient pleinement respectées et appliquées ;

7. Appelle d’urgence l’attention sur la situation tragique des prisonniers et détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, notamment ceux qui font la grève de la faim, et sur les droits que leur confère le droit international, demande que les deux parties prennent des mesures pour continuer de libérer des prisonniers et des détenus, et appelle au respect de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

8. Condamne tous les actes de violence, y compris les actes de terreur, les provocations, les incitations et les destructions, notamment tout emploi de la force par les forces d’occupation israéliennes contre des civils palestiniens en violation du droit international, en particulier dans la bande de Gaza, y compris contre les journalistes, le personnel médical et les agents humanitaires, lesquels ont fait un nombre considérable de morts et de blessés, y compris parmi les femmes et les enfants ;

9. Condamne également tous les actes de violence commis par des militants ou des groupes armés, notamment les tirs de roquette dirigés contre des zones civiles israéliennes, qui font des morts et des blessés ;

10. Exige de nouveau que la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité soit appliquée intégralement ;

11. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il respecte les obligations juridiques que lui impose le droit international, comme il est indiqué dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice et comme l’exigent ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/13 du 21 octobre 2003, et qu’il arrête immédiatement la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, démantèle dès maintenant la partie déjà construite, rapporte ou prive d’effet toutes les mesures législatives et réglementaires relatives au mur, et donne réparation pour tous les dommages causés par la construction du mur qui est lourde de conséquences pour les droits humains et les conditions de vie socioéconomiques du peuple palestinien ;

12. Réaffirme la nécessité de respecter l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé et d’y garantir la liberté de circulation des personnes et des biens, et notamment de leur permettre d’entrer dans Jérusalem-Est et la bande de Gaza et d’en sortir, et de circuler entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et entre le Territoire palestinien et le monde extérieur ;

13. Demande à Israël, Puissance occupante, de mettre un terme aux bouclages prolongés et aux autres restrictions à l’activité économique et à la liberté de circulation, y compris celles qui correspondent de fait à un blocus de la bande de Gaza et, à cet égard, d’appliquer pleinement l’Accord réglant les déplacements et le passage et les Principes convenus concernant le passage de Rafah, en date du 15 novembre 2005, afin de permettre la circulation durable et régulière des personnes et des biens et d’accélérer les efforts, trop longtemps différés, visant à répondre aux immenses besoins de la bande de Gaza liés à sa reconstruction et à son relèvement économique, en prenant note à ce sujet de l’accord tripartite conclu sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies ;

14. Souligne qu’il faut d’urgence remédier à la crise sanitaire qui perdure dans la bande de Gaza, notamment en veillant à la mise en place d’infrastructures adéquates et à l’approvisionnement en fournitures et matériel médicaux, ainsi qu’à l’apport des compétences spécialisées requises pour faire face au nombre croissant de personnes blessées durant les manifestations dans la bande de Gaza et nécessitant un traitement complexe ;

15. Engage instamment les États Membres à continuer d’apporter une aide d’urgence au peuple palestinien pour remédier à la crise financière et à la situation socioéconomique et humanitaire catastrophique, notamment dans la bande de Gaza ;

16. Exhorte tous les États et les institutions spécialisées et organismes des Nations Unies à continuer de soutenir le peuple palestinien et de l’aider à exercer au plus tôt ses droits inaliénables, notamment son droit à l’autodétermination, avec toute la célérité voulue, alors que l’occupation israélienne est une réalité depuis plus de 55 ans et que le peuple palestinien n’exerce toujours pas ses droits humains, qui continuent d’être bafoués ;

17. Insiste sur la nécessité de préserver et de développer les institutions et les infrastructures palestiniennes aux fins de la prestation de services publics essentiels à la population civile palestinienne et de la promotion des droits humains, y compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et demande instamment à cet égard l’application de l’accord signé au Caire le 12 octobre 2017 , ce qui constituerait un pas important vers l’unité palestinienne et conduirait, y compris dans la bande de Gaza, au fonctionnement effectif, sous l’autorité du Président Mahmoud Abbas, du Gouvernement palestinien, conformément aux engagements pris par l’Organisation de libération de la Palestine et aux principes arrêtés par le Quatuor ;

18. Décide, conformément à l’Article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de Justice de donner, en vertu de l’Article 65 du Statut de la Cour, un avis consultatif sur les questions ci-après, compte tenu des règles et principes du droit international, dont la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l’homme et les siennes propres, et l’avis consultatif donné par la Cour le 9 juillet 2004 :

a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?

b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées au paragraphe 18 a) ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ?

19. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-dix-huitième session, de l’application de la présente résolution, notamment en ce qui concerne l’applicabilité de la quatrième Convention de Genève au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés.

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