Avant même le début officiel de la campagne électorale, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) l’a faussée en exigeant que l’on commence à décompter le temps de parole d’un éditorialiste qui pourrait éventuellement se présenter. Celui-ci a été contraint de démissionner de la chaîne de télévision où il travaillait pour pouvoir conserver le droit de s’exprimer dans d’autres médias ; sa chaîne ne pouvait au demeurant pas le garder à son poste sans risquer d’être censurée par le CSA.
C’est une atteinte intolérable à la démocratie et une violation de la loi (art. 3, & 1bis, de la loi modifiée 62-1292 du 6 novembre 1962).
En France, la liberté d’expression est la règle (art. 11 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen placée en préambule de la Constitution). Cependant, elle n’autorise pas la commission de délits (atteinte à la vie privée, injure et diffamation, appel à la haine). Le CSA est une instance de régulation de l’audio-visuel créée non pas pour faire la police de l’audiovisuel —ce qui est une prérogative de la Justice—, mais pour assurer que toutes les sensibilités puissent s’exprimer sur les ondes hertziennes dont le nombre exploitable est limité. Il est aussi investi de la responsabilité de veiller à l’équité du temps de parole des candidats à compter de la publication de leur liste par le Conseil constitutionnel [1].
Sous la présidence de Dominique Baudis, ce Conseil s’est mué en une autorité de censure. En 2002, il a interdit aux médias audiovisuels de donner la parole à Thierry Meyssan. En 2005, il a interdit aux acteurs du câble de retransmettre la chaîne libanaise Al-Manar et a ordonné de la brouiller. Dans ces deux cas, il ne s’est pas appuyé sur une décision de Justice, mais exclusivement sur sa propre opinion.
Par la suite, il a dissuadé les chaînes de radio et de télévision d’inviter diverses personnalités. Cependant, dans ces derniers cas, il s’est justifié en se référant à des condamnations judiciaires.
Seul le Conseil d’État peut casser la décisions du CSA. Encore faudrait-il que le candidat potentiel y porte l’affaire. Toutefois, compte tenu des liens étroits entre les membres de ces deux institutions, il est peu probable que le Conseil d’État fasse respecter la loi que le Conseil supérieur de l’audiovisuel viole.
Au regard du Code électoral, il est possible d’empêcher cette manipulation en poursuivant pénalement les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui ont pris cette décision contre la Démocratie en abusant de leur pouvoir. Il appartient à l’actuel président de la République, c’est-à-dire au gardien des institutions, et à tous les candidats à sa succession de saisir le procureur de la République.
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[1] Art. I bis de de la loi modifiée 62-1292 du 6 novembre 1962 – « À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne ».