L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et soulignant à cet égard le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit de disposer d’eux-mêmes,
Rappelant ses résolutions sur le sujet, y compris ses résolutions concernant la question de Palestine, notamment la résolution ES-10/22 du 12 décembre 2023,
Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité sur le sujet,
Rappelant en outre sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, par laquelle elle a affirmé notamment le devoir qu’a tout État de favoriser, conjointement avec d’autres États ou séparément, la réalisation du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit de disposer d’eux-mêmes,
Soulignant qu’il importe de maintenir et consolider la paix internationale en se fondant sur la liberté, l’égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux de la personne humaine,
Réaffirmant sa résolution 3236 (XXIX) du 22 novembre 1974 et toutes les résolutions sur le sujet, dont la résolution 78/192 du 19 décembre 2023, réaffirmant le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris son droit à un État de Palestine indépendant,
Réaffirmant également le principe, conforme à la Charte, de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force,
Soulignant que l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent être respectées et préservées,
Réaffirmant ses résolutions 43/176 du 15 décembre 1988 et 77/25 du 30 novembre 2022 et toutes les résolutions concernant le règlement pacifique de la question de Palestine qui soulignent, entre autres, qu’Israël doit se retirer du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, que les droits inaliénables du peuple palestinien, à commencer par son droit à l’autodétermination, y compris son droit à un État indépendant, doivent être réalisés, et que toutes les activités israéliennes d’implantation dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent cesser entièrement,
Réaffirmant son appui indéfectible, conforme au droit international, à une paix juste, durable et globale au Moyen-Orient sur le fondement des résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur le sujet, notamment la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité en date du 23 décembre 2016, du mandat de la Conférence de Madrid, y compris le principe de l’échange de territoires contre la paix, et de l’Initiative de paix arabe , ainsi qu’au règlement prévoyant deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à l’intérieur de frontières reconnues sur la base de celles d’avant 1967,
Rappelant ses résolutions sur le statut qu’occupe en son sein la Palestine, notamment ses résolutions 3210 (XXIX) du 14 octobre 1974, 3237 (XXIX) du 22 novembre 1974, 43/177 du 15 décembre 1988, 52/250 du 7 juillet 1998, 67/19 du 29 novembre 2012 et 73/5 du 16 octobre 2018,
Notant que l’État de Palestine est partie à de nombreux instruments conclus sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et qu’il est membre à part entière de plusieurs institutions spécialisées et organismes des Nations Unies,
Sachant que l’État de Palestine est membre à part entière de la Ligue des États arabes, du Mouvement des pays non alignés, de l’Organisation de la coopération islamique, du Groupe des États d’Asie et du Pacifique et du Groupe des 77 et de la Chine,
Ayant examiné le rapport spécial que lui a présenté le Conseil de sécurité ,
Soulignant qu’elle est convaincue que l’État de Palestine remplit toutes les conditions requises pour devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’Article 4 de la Charte,
Notant que les Membres de l’Organisation des Nations Unies se sont largement prononcés en faveur de l’admission de l’État de Palestine à l’Organisation,
Constatant avec grand regret et vive préoccupation que, le 18 avril 2024, un vote négatif d’un membre permanent du Conseil de sécurité a empêché l’adoption d’un projet de résolution appuyé par 12 membres du Conseil dans lequel il était recommandé d’admettre l’État de Palestine à l’Organisation des Nations Unies ,
Rappelant que peuvent devenir Membres des Nations Unies tous États pacifiques qui acceptent les obligations de la Charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire,
1. Constate que l’État de Palestine remplit les conditions requises pour devenir membre de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’Article 4 de la Charte des Nations Unies et devrait donc être admis à l’Organisation ;
2. Recommande en conséquence que le Conseil de sécurité réexamine favorablement la question, compte tenu de cette constatation et de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 28 mai 1948 et dans le strict respect de l’Article 4 de la Charte ;
3. Décide, à titre exceptionnel et sans que cela constitue un précédent, d’adopter les modalités énoncées dans l’annexe à la présente résolution pour la participation de l’État de Palestine à ses sessions et travaux et aux conférences internationales organisées sous ses auspices ou ceux d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux conférences des Nations Unies ;
4. Prie le Conseil économique et social, dans la mesure où les droits en question peuvent être exercés par un non-membre du Conseil, et les autres organes de l’Organisation, de même que les institutions spécialisées, les organismes et les entités des Nations Unies d’appliquer les modalités susmentionnées ;
5. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris son droit à un État de Palestine indépendant ;
6. Souligne que l’acceptation et le respect de la Charte et du droit international constituent la pierre angulaire de la paix et de la sécurité dans la région ;
7. Demande à la communauté internationale de redoubler d’efforts en toute coordination pour mettre un terme immédiatement à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et parvenir à un règlement juste, durable et pacifique de la question de Palestine et du conflit israélo-palestinien, conformément au droit international, aux résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur le sujet, notamment la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité, au mandat de la Conférence de Madrid, y compris le principe de l’échange de territoires contre la paix, et à l’Initiative de paix arabe, et réaffirmant à cet égard son appui indéfectible au règlement prévoyant deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à l’intérieur de frontières reconnues sur la base de celles d’avant 1967 ;
8. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la présente résolution ;
9. Décide d’ajourner à titre provisoire la dixième session extraordinaire d’urgence et d’autoriser le Président de l’Assemblée à sa session la plus récente à en prononcer la reprise à la demande d’États Membres.
Annexe
Pour ce qui est de sa participation à compter de la soixante-dix-neuvième session de l’Assemblée générale, l’État de Palestine exerce les droits et privilèges supplémentaires ci-après, sans préjudice de ses droits et privilèges existants :
a) Le droit de siéger parmi les États Membres par ordre alphabétique ;
b) Le droit d’être inscrit sur la liste des orateurs au titre de points de l’ordre du jour autres que les questions concernant la Palestine et le Moyen-Orient dans l’ordre où il a demandé à prendre la parole ;
c) Le droit de faire des déclarations au nom d’un groupe, y compris parmi les représentants des grands groupes ;
d) Le droit de déposer des propositions et des amendements et de les présenter, y compris oralement, notamment au nom d’un groupe ;
e) Le droit de se porter coauteur de propositions et d’amendements, notamment au nom d’un groupe ;
f) Le droit d’expliquer les votes au nom des États Membres qui sont membres d’un groupe ;
g) Le droit de réponse au sujet des positions d’un groupe ;
h) Le droit de présenter des motions de procédure, y compris des motions d’ordre, et de demander la mise aux voix de propositions, y compris le droit de contester la décision du président de séance, notamment au nom d’un groupe ;
i) Le droit de proposer l’inscription de questions à l’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire ou extraordinaire et le droit de demander l’inscription de questions supplémentaires ou additionnelles à l’ordre du jour d’une session ordinaire ou extraordinaire ;
j) Le droit des membres de la délégation de l’État de Palestine d’être élus membres du Bureau de l’Assemblée générale et membres des bureaux de ses grandes commissions ;
k) Le droit de participer pleinement et effectivement aux conférences des Nations Unies et aux conférences et réunions internationales organisées sous les auspices de l’Assemblée générale ou, le cas échéant, sous les auspices d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies, comme il participe au forum politique de haut niveau pour le développement durable ;
l) L’État de Palestine, en sa qualité d’État observateur, n’a pas le droit de vote à l’Assemblée générale ni le droit de présenter sa candidature aux organes de l’Organisation des Nations Unies.